1133. Le comité social et économique doit être informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés 3691.
En effet, si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut pas mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas fait l’objet, préalablement à son introduction, d’une information et d’une consultation du comité. Il faut en effet éviter que l’employeur tente de dissimuler derrière un logiciel en apparence anodin une opération de surveillance de l’utilisation par les salariés des outils numériques mis à leur disposition.
Ainsi jugé à propos :
d’une caméra de vidéosurveillance du personnel 3692 ;
d’un outil de traçabilité, destiné au contrôle des opérations et procédures internes d’une banque, qui permettait également de restituer l’ensemble des consultations effectuées par un employé et était utilisé par l’employeur afin de vérifier si le salarié procédait à des consultations autres que celles des clients de son portefeuille. L’employeur aurait dû en conséquence informer et consulter le comité sur l’utilisation de ce dispositif à cette fin 3693 ;
d'un logiciel dans lequel les salariés doivent renseigner les temps consacrés quotidiennement à leurs