§ 1. — Le principe d’antériorité
« Les décisions de l’employeur sont précédées de la consultation du comité social et économique, sauf, en application de l’article L. 2312-49, avant le lancement d’une offre publique d’acquisition.
Les projets d’accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité.
Les entreprises ayant conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l’obligation de consultation du comité social et économique. »
(Art. L. 2312-14 du Code du travail)
1034. Le principe d’antériorité énoncé par l’article L. 2312-14 confirment une même exigence exprimée par d’autres articles de loi disant « préalablement à leur utilisation » (art. L. 2312-38), ou « après avoir entendu [...] les personnes désignées par le comité social et économique » (art. L. 621-1 du Code de commerce), etc. Ce principe d’antériorité est toujours d’ordre public.
Les exceptions au principe d’antériorité visées par l’article L. 2312-14 concernent :
le lancement d’une offre publique d’acquisition (OPA) dont nous traitons infra no 1135 ; toutefois, il n’est pas exclu que le CSE d’une société cible d’une OPA, non encore officialisée mais probable, soit informé et consulté en