§ 1. — Une définition spécifique
« I. – Un comité de groupe est constitué au sein du groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante, dont le siège social est situé sur le territoire français, et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du Code de commerce. »
(Art. L. 2331-1, I du Code du travail)
253. Le groupe n’a pas de définition légale universellement reconnue. En matière économique, un groupe est défini comme l’ensemble des sociétés contrôlées majoritairement, directement ou indirectement, par une même société dite tête de groupe, qui elle-même n’est contrôlée par aucune autre société.
Le droit des sociétés, le droit du travail, le droit comptable et le droit fiscal ont chacun leur définition du groupe. Le Code du travail a donné une définition du groupe spécialement pour la constitution du comité de groupe : il s’agit d’un ensemble comprenant une entreprise dominante et des entreprises dominées 872.
Même si elle n’a pas la forme juridique d’une société commerciale, toute entreprise peut avoir le caractère d’une entreprise dominée à inclure dans un groupe, ou d’une entreprise dominante tenue de constituer un comité de groupe. Tel est le cas, notamment, comme indiqué plus haut, d’une unité