§ 1. — La représentation du comité au conseil d’administration ou de surveillance
« Dans les sociétés, deux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et appartenant l’un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d’administration ou du conseil de surveillance, selon le cas.
Dans les sociétés où sont constitués trois collèges électoraux, en application de l’article L. 2314-11, la délégation du personnel au conseil d’administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres. Deux de ces membres appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification. »
(Art. L. 2312-72 du Code du travail)
976. La représentation du comité social et économique au conseil d’administration ou de surveillance contribue à la mission de contrôle économique du comité. Mais évidemment les délégués du comité ne participent pas aux votes au sein du conseil et n’ont toujours qu’une voix consultative. Cette représentation est distincte de celle des délégués du comité