1587. Le juge judiciaire (conseil de prud’hommes) est toujours compétent pour juger a posteriori, c’est-à-dire une fois les licenciements notifiés :
de la cause réelle et sérieuse du motif économique de licenciement ; pour ce qui concerne les grands licenciements collectifs, la Dreets n’est en effet à aucun moment chargée d’apprécier la validité du motif économique et il a été jugé que des mesures financières complémentaires prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi destinées à faciliter le reclassement des salariés licenciés et compenser la perte de leur emploi, n’ont pas le même objet ni la même cause que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparent le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l’emploi ; elles sont donc entièrement cumulables 5358 ;
de l'application des critères d'ordre des licenciements 5359 ; mais le juge judiciaire n’est pas compétent si, sous couvert de demandes tendant à obtenir la résiliation de son contrat de travail pour exécution déloyale du PSE, une salariée contestait la définition même des catégories professionnelles visées par les suppressions d'emploi telle que fixée dans l'accord collectif déterminant le contenu du PSE, dont le contrôle relève de la seule compétence de la juridiction administrative 5360 (v. supra no 1574) ;
de la