§ 1. — L’équivalent de l’entreprise pour la mise en place du comité
« Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.
Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements ».
(Art. L. 2313-8, al. 1 et 2, du Code du travail)
A. — Une notion jurisprudentielle favorable aux salariés
80. Les sociétés juridiquement distinctes peuvent constituer, lorsque certains critères sont réunis, une unité économique et sociale, assimilée à une seule entreprise pour l’application de la législation sur les institutions représentatives du personnel.
Il en était ainsi hier, tant pour la constitution d’un comité d’entreprise commun que pour l’implantation des délégués du personnel ou la désignation des délégués syndicaux. Il en est de même aujourd’hui, tant pour la constitution d’un comité social et économique commun que pour la désignation des délégués syndicaux. Par exemple, une union départementale des syndicats peut désigner un délégué syndical central commun à deux sociétés si