1244. La fusion des délégués du personnel, des comités d’entreprise et des CHSCT sous l’appellation de « comité social et économique », a eu pour conséquence la disparition du CHSCT en tant que personne moral autonome.
Lorsqu’un comité social et économique a été mis en place, il est désormais appelé à exercer la plupart des prérogatives dont bénéficiaient les CHSCT, nonobstant quelques évolutions défavorables 3938. Cela risque d’entraîner un phénomène de dilution des compétences déjà évoqué (v. titre 1 supra no 32) et de limiter notablement à l’avenir les opportunités de débats et d’échanges en matière de santé au travail 3939.
Dans le cadre de la nouvelle législation sur le comité social et économique, il est toutefois obligatoire de mettre en place au sein de l’instance, dans les entreprises et les établissements d’au moins 300 salariés et dans certaines entreprises à risques, une commission spécifique traitant des questions d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (v. infra no 1270). Dans les entreprises de moins de 300 salariés, une telle commission peut être instituée par accord. En tout état de cause, la commission SSCT ne dispose ni de la personnalité juridique ni de compétence consultative propre, n’étant qu’une émanation de l’instance fusionnée. Nous traitons de sa mise en place et de son fonctionnement titre 5, su