§ 1. — Exigence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement
« Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
(Art. L. 1233-2 du Code du travail)
A. — Une exigence d’ordre public
1457. La notion de cause réelle et sérieuse, qui figure aussi à l’article 1232-1 sur les licenciements pour motif personnel, a une portée générale, un caractère d’ordre public 4620 et la jurisprudence l’a utilisée très souvent.
Pour qu’une cause soit réelle, elle doit être objective, existante, exacte. Pour qu’elle soit sérieuse, elle doit revêtir une certaine gravité qui rend impossible sans dommages pour l’entreprise, la continuation du travail et qui rend nécessaire le licenciement.
Le défaut de cause réelle et sérieuse d’un licenciement pour motif économique ne lui enlève pas sa nature économique. Le salarié qui, en application des mesures d’accompagnement prévues au plan de sauvegarde de l’emploi, a reçu une indemnité de licenciement majorée, n’a pas à restituer la somme correspondant à la majoration si son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse 4621.
« À défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le