§ 1. — Les bénéficiaires d’un crédit d’heures
« L’employeur laisse le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions :
1o À chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ;
2o Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés ;
3o Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d’entreprise dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n’atteint ce seuil. »
(Art. L. 2315-7, al. 1 à 4, du Code du travail)
A. — Élus titulaires et représentants syndicaux
1831. Le temps payé pour exercer les fonctions prévues par la loi sur les comités sociaux et économiques est accordé légalement :
aux membres titulaires du comité social et économique, du comité social et économique d’établissement, quels que soient les effectifs de l’entreprise ou de l’établissement ;
aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises à établissement unique de plus de cinq cents salariés ;
aux représentants syndicaux au comité social et économique d’établissement dans les établissements de plus de cinq cents salariés appartenant à une même entreprise.
Les heures de délégation sont dues tant que le mandat est