« En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :
1o Les orientations stratégiques de l’entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 1er ; (...) »
(Art. L. 2312-22, al. 1er et 2 du Code du travail)
1082. Comme évoqué supra no 900 et suivants, certaines informations livrées par la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) constituent le support de la préparation par l’employeur de la consultation du comité social et économique sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences. La présentation par l’entreprise de ses orientations stratégiques donne lieu à un avis du comité qui peut proposer des orientations alternatives 3553.
Dans le cadre de la négociation sur la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, l’ancien article L. 2242-15 du Code du travail imposait déjà aux entreprises et groupes d’entreprises de 300 salariés et plus, ainsi qu’aux entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire comportant au moins un établissement ou une entreprise de 150 salariés en France, d’engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d’information et de consultation du comité d’entreprise sur la stratégie de l’entreprise ainsi que ses effets