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Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE)

21 avr. 2026

Commissions santé, sécurité et des conditions de travail, représentants de proximité, conseils d'entreprise, comités d'entreprise européens

Chapitre 2 - La contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles

21 avr. 2026

Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE)

Commissions santé, sécurité et des conditions de travail, représentants de proximité, conseils d'entreprise, comités d'entreprise européens

  • Réf : Milet L. et Cohen M., Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE), avril 2026, LGDJ, 9782275164892 Copier la référence
  • id : 9782275164892-1681 Copier l'id

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Section 1 Une grande disparité de ressources

« Les ressources du comité social et économique en matière d’activités sociales et culturelles sont constituées par :

1o Les sommes versées par l’employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l’entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l’exclusion des sommes affectées aux retraités ;

2o Les sommes précédemment versées par l’employeur aux caisses d’allocations familiales et organismes analogues, pour les institutions financées par ces caisses et qui fonctionnent au sein de l’entreprise ;

3o Le remboursement obligatoire par l’employeur des primes d’assurances dues par le comité pour couvrir sa responsabilité civile ;

4o Les cotisations facultatives des salariés de l’entreprise dont le comité fixe éventuellement les conditions de perception et les effets ;

5o Les subventions accordées par les collectivités publiques ou les organisations syndicales ;

6o Les dons et legs ;

7o Les recettes procurées par les manifestations organisées par le comité ;

8o Les revenus des biens meubles et immeubles du comité ;

9o Tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement versé par l’employeur, après délibération du comité, en application du cinquième alinéa de l’article L. 2315-61. »

(Art. R. 2312-49