792. L’action en justice du comité social et économique obéit aux règles de procédure de droit commun que nous exposons infra au titre 11. Mais la jurisprudence de la Cour de cassation a appliqué jusqu’ici aux comités d’entreprise des règles spécifiques qui peuvent être transposées aux comités sociaux et économiques. Celles-ci sont restrictives 2783.
§ 1. — Cas où le comité peut agir en tant que tel
« L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. »
(Art. 30 du Code de procédure civile)
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
(Art. 31 du Code de procédure civile)
793. Puisqu’il possède la personnalité civile, le comité social et économique des entreprises d’au moins 50 salariés ainsi que le CSE central et les CSE d’établissement ont la capacité d’agir en justice, par l’intermédiaire d’un mandataire. Mais ils doivent aussi avoir un intérêt à agir en raison de préjudice que