1428. Comme indiqué supra no 937, l’employeur doit fournir au comité social et économique chaque trimestre une information sur l’évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe 4531. Et dans la perspective de la consultation récurrente sur la politique sociale, l’employeur met à disposition des membres du comité dans la base de données économiques, sociales et environnementales les informations sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial 4532. En outre, la loi met en place deux dispositifs d’alerte, l’un sur le nombre des emplois précaires, l’autre sur leur utilisation abusive.
A. — Accroissement important des emplois précaires
« Lorsque le nombre des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et le nombre de salariés temporaires connaît un accroissement important par rapport à la situation existant lors de la dernière réunion du comité social et économique ayant abordé ce sujet, l’examen de cette question est inscrit de plein droit à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du comité si la majorité des membres du comité le demande.
Lors de cette réunion ordinaire, l’employeur communique au comité le nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée