§ 1. — Annulation du refus par le ministre
2109. Saisi d’un recours hiérarchique, le ministre examine d’abord si la décision de l’inspecteur du travail est régulière (c’est le « contrôle de légalité »). S’il constate une illégalité, il doit annuler la décision. Ensuite, il examine le bien-fondé de la demande de l’employeur, et il substitue sa propre décision à celle de l’inspecteur 7640. Ce faisant, il peut soit reprendre la même solution (refus d’autorisation) avec ses propres motifs, soit l’inverser et accorder l’autorisation de licenciement. Mais la décision du ministre est susceptible de recours contentieux (v. titre 11). En ce cas, la substitution ne sera alors définitive qu’à l’issue de ce recours.
Si l’autorisation ministérielle de licenciement est confirmée par la juridiction administrative, le licenciement prononcé en vertu de l’autorisation ministérielle reprend effet, même si, entre-temps, l’intéressé a été réintégré 7641.
§ 2. — Annulation du refus par le tribunal administratif
2110. Si l’employeur n’a jamais obtenu d’autorisation de licenciement, ni de l’inspecteur ni du ministre, mais obtient une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel annulant un refus d’autorisation, cette annulation ne vaut pas autorisation de licencier 7642, sauf si cette juridiction en a