« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
(Art. 1353 du Code civil)
574. Les débats devant le tribunal judiciaire dans les litiges électoraux sont oraux, ce qui n’empêche pas de déposer des conclusions écrites en cas de besoin. L’assistance d’un avocat est possible mais n’est pas obligatoire. Les débats sont contradictoires, conformément aux principes généraux de la procédure civile. Il en résulte notamment que la partie qui fait état d’un document doit le communiquer aux autres parties à l’instance et le juge peut accorder un délai à une partie pour réunir les éléments d’une réponse 2029.
Si plusieurs demandes visent la même élection devant le même juge, celui-ci doit les réunir pour éviter des décisions inconciliables 2030.
Conformément au droit commun, le demandeur a la charge de la preuve de ses allégations. Dans certains cas, rares à vrai dire, le juge accepte de se rendre sur place pour faire certaines constatations.
Quoi qu’il en soit, la loi lui permet de mettre en place un dispositif de contrôle, s’il est saisi avant le vote (v. supra, titre 4).
Les preuves peuvent être apportées par tous moyens : témoignages écrits ; offre de témoignages oraux ;