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Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE)

21 avr. 2026

Commissions santé, sécurité et des conditions de travail, représentants de proximité, conseils d'entreprise, comités d'entreprise européens

Section 4 - La propagande électorale

21 avr. 2026

Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE)

Commissions santé, sécurité et des conditions de travail, représentants de proximité, conseils d'entreprise, comités d'entreprise européens

  • Réf : Milet L. et Cohen M., Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE), avril 2026, LGDJ, 9782275164892 Copier la référence
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§ 1. — L’obligation de neutralité de l’employeur

487. Le chef d’entreprise doit rester neutre. Il ne peut en aucun cas participer à la campagne électorale ni inciter les salariés à voter pour tel ou tel candidat ou à ne pas voter. Une telle attitude constitue une atteinte directement contraire à un principe général du droit électoral justifiant l’annulation des élections, indépendamment de son influence sur le résultat du scrutin 1707. C’est au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur a violé son obligation de neutralité 1708.

Il a été jugé, par exemple, que la diffusion d’une appréciation défavorable sur un candidat et son affectation sur un chantier éloigné pendant la période préélectorale étaient de nature à influencer le vote des électeurs et justifient l’annulation du scrutin 1709. Il en est de même en cas de propagande électorale avant le premier tour en faveur d’éventuels candidats libres au deuxième tour 1710. En revanche, la diffusion, la veille de l’élection, d’une note destinée à informer le personnel de la conclusion avec un syndicat nommément désigné de quatre accords collectifs et résumant le contenu de ces accords ne caractérise aucun manquement à l’obligation de neutralité dès lors qu’il n’est pas précisé en quoi les termes employés dans la note d’information pouvaient avoir pour objet ou pour effet de favoriser ou