« II. – En vue de cette consultation, l’employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2312-21 ou à défaut d’accord au sous-paragraphe 4 :
(...)
4o Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu’elles établissent. »
(Art. L. 2312-25, al. 2 et 6, du Code du travail)
1002. Dans les entreprises autres que les sociétés commerciales 3315, les documents à communiquer au comité social et économique dans la base de données économiques, sociales et environnementales sont les documents comptables « établis », c’est-à-dire existant dans l’entreprise. Ces documents sont tous ceux qui doivent être présentés, selon le cas, aux associés, à l’administration fiscale et aux organismes de tutelle.
Il y a lieu de distinguer à cet égard entre les entreprises qui font acte de commerce, sans être des sociétés, et celles qui ne sont pas commerçantes.
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise, établir un inventaire une fois par an, et tenir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe 3316.
Si un comité social et économique à attributions élargies existe, il doit recevoir