549. Le Code du travail a prévu un système de centralisation des résultats des élections professionnelles afin de mesurer l’audience des organisations syndicales 1912. Ce système doit :
a) garantir la confidentialité et l’intégrité des données recueillies et traitées ;
b) permettre de s’assurer, par des contrôles réguliers, de la fiabilité et de l’exhaustivité des données recueillies et consolidées ;
c) permettre une consultation par toute personne des données recueillies.
À cet effet, dans les 15 jours suivant la tenue des élections, l’employeur ou son représentant doit envoyer un exemplaire du procès-verbal des élections, ou le cas échéant un procès-verbal de carence, sur formulaire homologué 1913 à un organisme prestataire agissant pour le compte du ministre du travail. L’envoi d’un exemplaire du PV à l’inspecteur du travail n’est plus obligatoire 1914.
Les transmissions peuvent être effectuées sur support électronique selon une procédure sécurisée.
Les résultats complets de chaque cycle électoral sont portés ensuite à la connaissance du Haut Conseil du dialogue social 1915.
Le formulaire homologué a été publié par circulaire ministérielle 1916. Il comprend les indications habituelles des procès-verbaux électoraux pour chaque collège, en précisant si le quorum a été atteint, et en indiquant notamment la date du précédent scrutin, les