« Dans les établissements mentionnés à l’article L. 2321-1 et L. 2322-1 à L. 2322-4 du Code du travail et dans le cadre des activités sociales et culturelles prévues à l’article L. 2323-83 et L. 2323-87 du même code, le comité d’entreprise assure ou contrôle la gestion des activités physiques ou sportives. À ce titre, il peut décider de contribuer au financement de ces activités pour favoriser leur développement. »
(Art. L. 121-7 du Code du sport)
« L’organisation des activités physiques et sportives est assurée par une association sportive d’entreprise ou commune à plusieurs entreprises. Cette association est constituée conformément à l’article L. 121-1 du présent Code et à l’article L. 432-8 du Code du travail.
Le comité d’entreprise et l’association sportive conviennent annuellement des objectifs poursuivis et des moyens affectés à leur réalisation. »
(Art. L. 121-8 du Code du sport)
1652. Les ordonnances des 22 septembre 2017 et du 20 décembre 2017 ont omis de modifier les articles du Code du sport reproduits ci-dessus afin de prendre en compte la mise en place des comités sociaux et économiques. Ils n’avaient pas non plus été corrigés après la recodification du Code du travail entrée en vigueur le 1er janvier 2008 5595 puisque l’article L. 121-8 fait toujours référence à