« Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État :
1o Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
2o En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4o de l’article L. 2312-8 ;
3o Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle. »
(Art. L. 2315-94 du Code du travail)
1379. Dans les cas énoncés par l’article L. 2315-94 reproduit ci-dessus, l’expert technique du comité d’entreprise a été remplacé par un expert habilité, et non plus agréé, en qualité du travail et de l’emploi 4398.
Les modalités de désignation des experts habilités (délibération du comité, établissement facultatif d’un cahier des charges), les conditions de l’accès aux informations détenues par l’employeur et les obligations de l’expert vis-à-vis de l’employeur (notification du coût prévisionnel, de l’étendue et de la durée de l’expertise dans le délai de 10 jours à compter de sa désignation) sont identiques à celles prévues pour