Section 1 Une protection en dehors du droit commun
« Le licenciement envisagé par l’employeur d’un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d’un représentant syndical au comité social et économique ou d’un représentant de proximité est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III.
(...) Lorsqu’il n’existe pas de comité social et économique dans l’établissement, l’inspecteur du travail est saisi directement. »
(Art. L. 2421-3, al. 1er et 3 du Code du travail)
1942. Les représentants du personnel ne peuvent pas être licenciés sans autorisation préalable de l’inspection du travail, après avis du comité social et économique. C’est là, selon les termes de la Cour de cassation, « une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun » 6546.
Cette protection est une liberté publique fondamentale qui trouve sa source dans les principes constitutionnels français et dans les conventions internationales du travail 6547.
Elle dépasse la personne des salariés protégés car elle a été instituée dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent 6548.
Cette protection est exceptionnelle car, sans accorder une