§ 1. — La commission économique
« En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2315-45, dans les entreprises d’au moins mille salariés, une commission économique est créée au sein du comité social et économique ou du comité social et économique central.
Cette commission est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet. »
(Art. L. 2315-46 du Code du travail)
1003. Comme nous l’avons expliqué supra no 684, l’ordonnance du 22 septembre 2017 sur le comité social et économique renvoie dans la plupart des cas à la négociation d’un accord d’entreprise majoritaire sans référendum la mise en place des commissions du comité 3320.
Pour ce qui concerne la commission économique, l’existence de celle-ci est donc, dans un premier temps, subordonnée à un tel accord. Les termes « En l’absence d’accord... », pour que les dispositions supplétives puissent être invoquées et que la commission soit mise en place, signifient « en l’absence totale d’accord ». En effet, si l’accord met en place certaines commissions sans instaurer une commission économique, il ne peut en être déduit l’application des dispositions supplétives pour la commission dont ne traite pas l’accord. Dans une telle hypothèse, la commission économique ne peut donc pas être mise en