612. L’obligation d’envoyer les convocations et l’ordre du jour pour une réunion, ordinaire ou exceptionnelle, incombe au président du comité.
La convocation comme l’ordre du jour doivent être envoyés par écrit et individuellement aux membres du comité 2165. Une convocation adressée au seul secrétaire du comité social et économique est irrégulière, même si cette façon d’agir est habituelle 2166.
Rien n’interdit au secrétaire ou au président d’afficher l’ordre du jour, dès lors que celui-ci a été établi régulièrement. Toutefois, cet affichage ne dispense pas le président de l’obligation de l’envoi à chaque personne convoquée.
§ 1. — Délais pour l’envoi de l’ordre du jour
« L’ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale trois jours au moins avant la réunion. »
(Art. L. 2315-30 du Code du travail)
613. La communication de l’ordre du jour doit être effectuée :
trois jours à l’avance aux membres du comité social et économique ;
huit jours à l’avance aux membres du CSE central 2167.
Ces délais sont obligatoires tant pour les réunions ordinaires, que