2166. Comme toute personne physique ou morale, le comité, l’un de ses membres, un syndicat, l’employeur, etc. peut agir en justice s’il a un droit, un intérêt, une qualité et une capacité 8018. Si ces conditions ne sont pas remplies, l’action en justice est irrecevable. Mais l’irrecevabilité doit être invoquée par l’adversaire avant tout débat sur le fond en première instance ou en appel 8019. On ne peut pas présenter pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen tiré du défaut d’intérêt du demandeur à l’action ou du défaut de capacité ou de qualité pour agir.
2167. Doté de la personnalité civile dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social et économique a la capacité d’agir en justice et son action est recevable s’il a intérêt à agir (v. supra no 793). Et s’il n’a pas d’intérêt principal, il peut encore avoir intérêt à intervenir à titre accessoire dans une procédure pour appuyer les prétentions d’une partie, même si cette partie est un actionnaire attaquant la direction. En effet, l’intervention à titre accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie 8020.
Par exemple, un comité d’entreprise a été admis à intervenir à titre accessoire dans une instance en révocation d’une