§ 1. — Le rôle du comité social et économique
« Le comité social et économique est informé et consulté :
1o Avant le dépôt au greffe d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
2o Lors d’une procédure de sauvegarde, dans les situations prévues aux articles L. 623-3 et L. 626-8 du Code de commerce ;
3o Lors d’une procédure de redressement judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-18, L. 631-19 et L. 631-22 du Code de commerce ;
4o Lors d’une procédure de liquidation judiciaire, dans les situations et conditions prévues aux articles L. 641-1 (I), L. 641-4, L. 641-10, troisième alinéa, L. 642-5, dernier alinéa, et L. 642-9, deuxième alinéa, du Code de commerce.
En cas de licenciements économiques prononcés dans les cas prévus aux 3o et 4o, le comité est réuni et consulté dans les conditions prévues à l’article L. 1233-58 du présent code. »
(Art. L. 2312-53 du Code du travail)
1589. On appelle cessation des paiements l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible 5374.
Sans attendre, si possible, la cessation des paiements de l’employeur, le comité social et économique, peut, comme indiqué plus haut, déclencher la