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Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE)

21 avr. 2026

Commissions santé, sécurité et des conditions de travail, représentants de proximité, conseils d'entreprise, comités d'entreprise européens

Section 1 - Responsabilité du chef d'entreprise

21 avr. 2026

Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE)

Commissions santé, sécurité et des conditions de travail, représentants de proximité, conseils d'entreprise, comités d'entreprise européens

  • Réf : Milet L. et Cohen M., Le droit des comités sociaux et économiques et des comités de groupe (CSE), avril 2026, LGDJ, 9782275164892 Copier la référence
  • id : 9782275164892-2167 Copier l'id

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§ 1. — Une responsabilité personnelle

2142. Les infractions à la législation du travail sont généralement imputables au chef d’entreprise, même si l’action ou l’omission qui les a produites est le fait matériel d’un préposé. En effet, en présence de telles infractions, c’est la responsabilité du chef d’entreprise qui est le plus souvent recherchée et, dans la majorité des cas, c’est sa faute personnelle qui est finalement retenue.

Cette imputabilité a fait beaucoup discuter en matière d’accidents du travail, le chef d’entreprise, souvent absent du lieu de l’accident, cherchant alors à faire peser la responsabilité pénale sur un chef direct.

Mais, en cas de délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise ou du comité social et économique, le président du comité sera facilement poursuivi comme responsable personnellement, sauf dans certains cas d’espèce où la faute n’a pas été commise par lui mais par son remplaçant ou par un directeur l’assistant.

Le délit d’entrave au libre exercice des fonctions des représentants du personnel peut être commis par un directeur local, dès lors que le Président de la société ne dirige pas lui-même l’établissement, en dehors des réunions du comité. La responsabilité peut aussi être cumulative 7922. Des dirigeants de société peuvent également être condamnés solidairement aux réparations civiles.

Mais la jurisprudence