522. Les membres du comité sont élus à la représentation proportionnelle. Pour ce faire, on attribue à chaque liste, dans une première étape, autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. En cas de besoin, on procède ensuite à une attribution complémentaire sur la base de la plus forte moyenne.
Cette double opération de comparaison entre les listes concurrentes est inutile en cas de liste unique. En l’absence de concurrence, tous les candidats de la liste sont élus, dès lors que le quorum général a été atteint 1861.
Le calcul du simple nombre des élus de chaque liste doit obligatoirement précéder à la fois la répartition éventuelle des sièges entre les catégories du personnel et la désignation nominative des élus, sous peine d’irrégularité 1862.
§ 1. — Attribution des sièges sur la base du quotient électoral
« Pour l’application de l’article L. 2314-29, chaque liste se voit attribuer autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.
Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir. »
(Art. R. 2314-19 du Code du travail)
523. La recherche du nombre des suffrages valablement exprimés et du quotient électoral est obligatoire avant toute