« Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
(Art. L. 1134-1 du Code du travail)
A. — L’action en justice de la victime
a) Les différentes formes d’action en justice
1919. En matière de discrimination, outre l’action individuelle du salarié devant le conseil de prud’hommes, il existe deux autres formes d’action : L’action syndicale ou associative de substitution ou l’action de groupe dont l’objet est, le cas échéant, plus large.
1° L’action syndicale ou associative de substitution
1920. En cas de discrimination, il existe une possibilité particulière pour les organisations syndicales : la