467. Selon les principes du droit électoral, une irrégularité n’entraîne l’annulation d’une élection que si elle en a faussé les résultats. Il en est ainsi, nous l’avons vu, en cas d’inscription sur la liste électorale de salariés non électeurs ou en l’absence d’inscription de salariés électeurs.
Mais si un salarié non éligible est élu, cette élection irrégulière doit nécessairement être annulée si le juge judiciaire est saisi à cet effet dans les 15 jours du scrutin 1592. Passé ce délai, la contestation est tardive, même si le cas d’inéligibilité a été révélé après les élections 1593.
Comme indiqué infra no 557 et 561, l’éligibilité d’un candidat peut être contestée devant le tribunal judiciaire soit avant les élections, dès que l’irrégularité apparaît, soit dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats.
Mais le jugement préélectoral du tribunal judiciaire sur l’éligibilité ou sur la régularité d’une liste de candidats ne peut plus, selon la jurisprudence actuelle, faire l’objet d’un pourvoi en cassation car la question peut être soumise au juge après le vote, avec possibilité de pourvoi en cassation contre le jugement post-électoral 1594. Cela signifie que la décision prise en matière de contentieux préélectoral n’a pas autorité de chose jugée dans le litige tendant à l’annulation des élections professionnelles. Les