« Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l’article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L. 2314-19 ».
(Art. L. 2314-2 du Code du travail)
161. Les représentants syndicaux sont des membres non élus du comité social et économique. Ils existent dans les comités sociaux économiques, les comités sociaux et économiques d’établissement et les comités sociaux et économiques centraux. La désignation d’un représentant syndical au comité est facultative. Comme indiqué ci-après (infra section 2 et section 3), les modalités de la désignation du représentant syndical au comité varient selon que l’entreprise entière a plus ou moins de 300 salariés.
Qu’elle ait ou non des élus, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au comité social et économique et toute organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité social et économique