§ 1. — Accord nécessaire du représentant du personnel
1976. S’agissant de l’ensemble des salariés (non protégés ou protégés), la jurisprudence établie une distinction entre, d’une part, la modification du contrat de travail ne pouvant pas être imposée au salarié et, d’autre part, le simple changement des conditions de travail. Ce dernier relève seulement du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur et le salarié ne saurait refuser le changement proposé sous peine de commettre une faute contractuelle pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave 6739.
Mais cela a peu de répercussions en ce qui concerne les représentants du personnel car la jurisprudence estime qu’aucune modification de son contrat de travail ou de changement de ses conditions de travail ne peut être imposée à l’intéressé 6740.
II a ainsi notamment été jugé que les dispositions protectrices sont applicables :
en cas de changement du lieu de travail ou de mutation dans l’entreprise 6741, même si la mutation ne gêne pas l’exercice des fonctions représentatives, et même si la mutation résulte d’une clause de mobilité contractuelle ou conventionnelle 6742 ; et il a même été jugé que la simple contestation de sa mutation par le salarié équivaut à un refus 6743 ; il a toutefois été jugé dans une affaire un peu particulière que le déplacement provisoire du salarié,