« Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. »
(Art. L. 2315-23 du Code du travail)
« Le comité désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. »
(Art. L. 2316-13, al. 3, du Code du travail)
677. La première réunion après l’élection des membres du comité doit logiquement commencer par l’élection du secrétaire du comité. Pratiquement, la première tâche du président consiste à faire procéder à ce vote.
Le mot « désigné » est impropre. La Cour de cassation a précisé que la désignation du secrétaire constitue une « élection » interne 2382. Il faut donc lui appliquer les règles de la majorité, exposées supra no 655, relatives à ce type d’élections au second degré au sein du comité.
Le secrétaire est un (ou une) membre titulaire choisi(e) parmi ses pairs. Car le mot « comité » désigne ici la délégation du personnel, ou plus exactement les seuls membres élus titulaires. Ce sont eux qui procèdent à cette élection interne qui constitue en fait une élection au second degré. Les suppléants, s’ils assistent à la réunion, et les représentants syndicaux ne votent pas.
Nous avons exposé supra no 642 les interdictions de vote faites au président et avons montré que la