« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
(Art. 514 du Code de procédure civile)
« À moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1o Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2o Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3o Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2o de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. »
(Art. R. 1454-28 du Code du travail)
2197. Un jugement est exécutoire dès lors qu’il a été notifié et que les délais d’appel sont expirés (v. tableau no 48).
Depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire d’un jugement est de droit, c’est-à-dire qu’elle n’a plus à être demandée, sauf dans les