« I. – Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. »
(Art. L. 242-1, al. 1er, du Code de la sécurité sociale)
« L’aide financière du comité social et économique et celle de l’entreprise versées en faveur des salariés n’ont pas le caractère de rémunération pour l’application de la législation du travail et sont exclues de l’assiette de la contribution définie à l’article L. 136-1 du Code de la sécurité sociale et de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du même code et à l’article L. 741-10 du Code rural et de la pêche maritime, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l’accès des services aux salariés, soit à financer :
1o Des activités entrant dans le champ des services à la personne ;
2o Des activités de services assurées par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 du Code de la santé publique ou les organismes ou les personnes organisant l’accueil sans hébergement prévu au troisième alinéa du