« Le comité social et économique comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d’État compte tenu du nombre des salariés.
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. »
(Art. L. 2314-1, al. 1 et 2, du Code du travail)
150. La détermination du nombre de membres du comité à élire se fait dans le cadre de chaque établissement distinct ou dans le cadre de l’entreprise qui ne comprend qu’un seul établissement. L’effectif est apprécié à la date du premier tour de scrutin 568. Le calcul des effectifs pris en considération se fait de la même manière que pour rechercher si le seuil légal de 11 salariés est atteint (supra, chap. 3).
151. La délégation du personnel au comité social et économique est composée comme indiquée dans le tableau no 4 ci-dessous.
Le nombre de membres fixé par le Code du travail correspond au total des sièges à pourvoir, tous collèges confondus. Ce total est réparti entre les collèges, comme indiqué par ailleurs (v. titre 4).
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Tableau no 4 |
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NOMBRE D’ÉLUS AU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (art. R. 2314-1 du Code du travail) |
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Nombre de | |