312. Ce régime résulte de la transposition de la directive précitée. Il concerne la liquidation des entreprises françaises (§ 1) et celle des sociétés communautaires (§ 2). On n'abordera pas ici l'incidence de l'intervention du fonds de garantie pour la défaillance financière des sociétés d'assurance vie 491 et des sociétés d'assurances de dommages obligatoires 492.
§ 1. — Liquidation des entreprises françaises
313. Tout commence par le retrait d'agrément 493. La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel prononçant le retrait total de l'agrément emporte de plein droit, à dater de sa publication, la dissolution de l'entreprise d'assurance ayant son siège social en France.
La dissolution de la société lui faisant perdre sa personnalité morale, elle n'a plus qualité pour intenter ou défendre à une action en justice 494.
En cas de retrait d'agrément de l'entreprise d'assurance étrangère par l'autorité de son siège social, situé dans un pays autre que la France, l'autorité de contrôle française retire l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise 495. Cette règle concerne les succursales françaises des sociétés européennes 496 mais également les succursales françaises de sociétés ressortissantes de pays tiers à l'Union