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T1 - Entreprises et organismes d'assurance

17 mai 2011

Section 2 - Les unions de sociétés d'assurance mutuelles

17 mai 2011

T1 - Entreprises et organismes d'assurance

  • Réf : Jadaud B., Bellando J.-L., Moreau J., Parleani G., Bigot J., Cabrillac S. et Bellando G., T1 - Entreprises et organismes d'assurance, mai 2011, LGDJ, 9782275050782 Copier la référence
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§ 1. — Notions générales

1000.     Depuis longtemps, les petites sociétés d'assurance mutuelles, dépourvues de moyens financiers conséquents ou simplement suffisants, pouvaient se regrouper auprès d'une « Union » qui réassurait intégralement leurs risques et garantir intégralement leurs engagements 1510. Cette faculté a trouvé un fondement légal par l'article L. 322-26-3 du Code des assurances qui en définit l'objectif, la nature juridique, le mode de gouvernance et de fonctionnement, leur portée 1511.

« Il peut être établi, entre sociétés d'assurance mutuelles pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces sociétés d'assurance mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire.

Ces unions ne peuvent être constituées qu'entre sociétés d'assurance mutuelles s'engageant à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité de leurs risques.

L'union a une personnalité civile distincte de celle des sociétés adhérentes.

Les unions de sociétés d'assurance mutuelles sont régies pour leur fonctionnement par les règles applicables aux sociétés d'assurance mutuelles, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'État.

Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme des opérations