1316. Cette liberté, qui est celle de s'adresser à la clientèle d'un État autre que celui dans lequel l'entreprise est établie (siège social ou succursale), n'est pas impliquée par toute constitution de zone de libre-échange. Son affirmation dans les articles 59 et suivants du Traité de Rome (aujourd'hui 56 du TFUE) préfigurait déjà, dès 1957, le futur « Marché intérieur » de la Communauté, qui est bien autre chose qu'un « Marché commun ».
La notion même de prestation de services en matière d'assurance demande à être précisée, même si elle n'est qu'une transposition des principes contenus à l'article 56 du TFUE (1). S'accorder sur la notion de prestation de services n'a pas été le plus délicat. L'évolution du droit communautaire des assurances vers le système de la licence unique, et donc vers une LPS sans entraves a été quelque peu chaotique. Il a fallu deux trains de directives là où un seul avait suffi pour les banques ou les services d'investissement. Le système de la licence unique postule en tout cas une absence d'agrément de la part des autorités de l'État « de » prestation de services. Du fait que la LPS ne suppose pas d'établissement (présence permanente durable) sur le territoire de l'État « de » prestation de services, les contrôles auxquels doivent se soumettre les entreprises d'assurance avant de commencer leur activité sont quelque peu