859. Les sociétés d'assurance mutuelles font l'objet de plusieurs contrôles, dont chacun répond à des normes et à des objectifs particuliers.
L'un, qui peut s'exercer à tout moment et relève des pouvoirs publics, est celui de l'Autorité de contrôle prudentiel.
L'autre, qui s'exerce plus particulièrement après la clôture d'un exercice social, mais qui peut s'exercer également à tout moment au cours d'un exercice, est celui des commissaires aux comptes.
Le statut des commissaires aux comptes dans les sociétés d'assurance mutuelles n'est pas purement et simplement calqué sur celui des commissaires aux comptes dans les sociétés anonymes. Il comporte des règles particulières en raison de l'intervention de l'Autorité de contrôle prudentiel 1341.
§ 1. — Nomination et cessation de fonction des commissaires aux comptes
860. « L'assemblée générale (ordinaire) nomme pour six exercices un ou plusieurs commissaires aux comptes » 1342.
Les commissaires aux comptes sont des personnes physiques ou des sociétés personnes morales, quelle que soit la forme juridique de ces sociétés mais relevant d'un régime particulier, inscrites sur une liste spéciale établie au siège d'une Cour d'appel. Les sociétés d'assurance mutuelles nomment, en général, un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant.