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T1 - Entreprises et organismes d'assurance

17 mai 2011

Section 3 - L'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance

17 mai 2011

T1 - Entreprises et organismes d'assurance

  • Réf : Jadaud B., Bellando J.-L., Moreau J., Parleani G., Bigot J., Cabrillac S. et Bellando G., T1 - Entreprises et organismes d'assurance, mai 2011, LGDJ, 9782275050782 Copier la référence
  • id : 9782275050782-843 Copier l'id

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1350.     L'approfondissement du marché intérieur de l'assurance donnera lieu à une activité transfrontalière de plus en plus intense. Des preneurs de différents pays se trouveront dès lors confrontés à la défaillance de leur assureur, établi dans un État membre autre que le leur. Les procédures d'assainissement et de liquidation deviennent dans cette perspective un élément décisif de la confiance des preneurs dans le marché européen de l'assurance. Mais il faut respecter deux principes pour cela. Il faut d'abord tenir compte du principe du « home country control », ou de la concentration du contrôle prudentiel (au sens large) par l'autorité de surveillance du siège. Il faut ensuite éviter les discriminations entre les preneurs européens, qui pourraient provenir de la différence des lois applicables, ou de la différence des modes de souscription des contrats (établissement ou LPS).

1351.     Le système européen est conçu en deux phases qui peuvent s'articuler : assainissement et liquidation.

1352.     L'assainissement 2081 relève des autorités au siège, et de son droit national. Une information des autres autorités est heureusement prévue. Si une production ou une déclaration de créance est prévue dès ce stade par le droit national, les autorités du siège doivent informer tous les créanciers connus, et les droits de tous les