§ 1. — Autorité administrative indépendante
1683. L'ordonnance du 21 janvier 2010 a qualifié la nouvelle Autorité de contrôle prudentiel d'autorité administrative indépendante 2695.
Il existe en droit français contemporain de nombreux organismes, difficiles à classer dans l'organigramme administratif traditionnel, dont l'autonomie a frappé tous les spécialistes et dont les pouvoirs sont considérables et originaux. Ces diverses caractéristiques justifient sans doute l'appellation générique qui leur est accordée : autorité administrative indépendante. Les auteurs, qui en observent la création et surtout le fonctionnement, sont unanimes à souligner la difficulté rencontrée pour en donner une définition précise et complète. Il semble néanmoins utile de citer celle-ci :
« Organismes publics dépourvus de la personnalité morale (partie intégrante de l'État car créés par l'initiative publique et alimentés par des fonds publics) qui sont conçus comme n'étant ni subordonnés au pouvoir exécutif, ni des prolongements du pouvoir législatif ou judiciaire, et qui sont dotés de pouvoirs leur permettant d'exercer de façon autonome une mission de régulation sectorielle 2696 ».
Au total, leur indépendance organique vis-à-vis de l'administration classique, l'ampleur et l'originalité de leur rôle permettent de les identifier.
La notion d'autorité administrative