472. Ces activités posent une question préalable (celle de leur qualification), qui sera examinée avant celle de l'évolution de ses activités.
1) La nature juridique de l'assurance crédit à l'exportation
473. Cette question a été autrefois discutée (a) avant d'être tranchée par les directives européennes régissant les conditions d'accès et d'exercice des activités d'assurance (b).
a) La nature juridique de l'assurance crédit à l'exportation a été autrefois discutée. Certains auteurs ont considéré qu'il ne suffit pas de constater que les contrats émis par l'entreprise d'assurance crédit réunissaient les conditions d'un contrat d'assurance (un risque, une prime, une obligation de couverture des risques et une obligation de règlement des sinistres) ; il fallait encore que les opérations auxquelles elle se livrait réunissent les caractéristiques de l'opération d'assurance, notamment la mutualisation des risques et le calcul actuariel de la probabilité. Ils soutenaient que pour l'assurance crédit à l'exportation, ces conditions faisaient défaut et que ces opérations s'apparentaient davantage à des aides de l'État à l'exportation qu'à des opérations d'assurance 745.
Il a été fait pièce de cette analyse 746 : la détermination scientifique de la prime par des méthodes actuarielles n'est pas une condition de qualification de l'opération