1930. L'intervention de l'État, indispensable à tous les moments de l'existence d'une entreprise d'assurances, apparaît comme étant plus que jamais nécessaire lorsqu'une société désire, ou doit, en raison de difficultés financières (ou autres), cesser ses activités.
En effet, il appartient alors à l'Autorité compétente de veiller :
d'une part, à la réalisation des éléments d'actif affectés à la couverture des provisions techniques ;
d'autre part, à l'extinction des dettes envers les assurés et les autres bénéficiaires de contrats.
Ces opérations doivent être effectuées conformément aux intérêts des créanciers privilégiés qui doivent être désintéressés en priorité et dans les meilleures conditions possibles.
1931. Les règles du droit commun ne sont pas toujours efficaces, notamment en ce qui concerne la protection des assurés. Elles s'appliquent cependant aux sociétés d'assurances, mais seulement après épuisement des procédures spéciales réservées à ces entreprises : retrait d'agrément, transfert de portefeuille, etc.
1932. La cessation des activités d'une entreprise d'assurances peut être :
soit totale : dissolution de la société,
soit partielle : renonciation de la société à ses opérations dans une ou plusieurs branches, ce qui entraîne à terme la caducité du ou des agréments