966. L'article L. 322-1-3 du Code des assurances dispose, dans son premier alinéa : « Lorsque la société de groupe d'assurance a, avec une entreprise – une société d'assurance mutuelle – affiliée au sens du 4o de l'article L. 334-2, des liens de solidarité au sens du 2o de l'article L. 334-2, ces liens sont définis par une convention d'affiliation ».
En l'absence d'une définition de la convention d'affiliation par le Code des assurances, deux éléments permettent d'en préciser le contenu et la nature : les liens de solidarité financière importants et durables, les liens d'affiliation.
1) Les liens de solidarité financière importants et durables
967. Un rapport du Comité des entreprises d'assurance exprime ces liens de solidarité financière par cinq critères 1459.
1. Les statuts de la SGAM et les conventions d'affiliation doivent prévoir l'établissement de liens de solidarité financière entre les entreprises affiliées.
2. Les statuts ou les conventions d'affiliation doivent préciser les principaux objectifs de ces mécanismes de solidarité, qui doivent notamment permettre d'assurer en permanence la couverture des engagements réglementés et la couverture des exigences de marge de solvabilité par chaque entreprise affiliée ; la SGAM et chacune des entreprises affiliées jouent ainsi vis-à-vis des autres