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T1 - Entreprises et organismes d'assurance

17 mai 2011

3. - Les sanctions à la disposition des autorités de contrôle

17 mai 2011

T1 - Entreprises et organismes d'assurance

  • Réf : Jadaud B., Bellando J.-L., Moreau J., Parleani G., Bigot J., Cabrillac S. et Bellando G., T1 - Entreprises et organismes d'assurance, mai 2011, LGDJ, 9782275050782 Copier la référence
  • id : 9782275050782-811 Copier l'id

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1276.     Le principe du « home country control » fait remonter le pouvoir de sanction vers les autorités du siège social. Les autorités des États de prestations des services, ou des succursales, n'ont plus de compétences que résiduelles. La diversité des obligations auxquelles les entreprises d'assurance sont soumises impliquait de ne pas concevoir les sanctions de façon mécanique. C'est pour cela que les autorités de surveillance conservent une certaine liberté. Ainsi, elles peuvent prendre toutes les mesures préventives et correctives nécessaires pour garantir le respect des dispositions législatives ou réglementaires, y compris des mesures administratives (blâmes, par ex.) ou financières (amende) 1968.

Le retrait de l'agrément est la mesure ultime. En dehors de l'hypothèse de la liquidation de l'entreprise 1969, ce retrait ne peut être prononcé que dans des situations définies 1970. Outre le non-respect des règles prudentielles, l'agrément peut être retiré si l'entreprise n'en a pas fait usage dans les douze mois, y a renoncé, ou a cessé son activité depuis six mois. Il peut aussi être retiré si l'entreprise ne satisfait plus aux conditions d'accès à la profession, ou si elle n'a pu réaliser dans les délais impartis les mesures prévues par un plan de redressement ou de financement à court terme, ou, enfin, si elle a manqué gravement aux obligations qui lui incombent en