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T1 - Entreprises et organismes d'assurance

17 mai 2011

Section 3 - L'exigence d'information

17 mai 2011

T1 - Entreprises et organismes d'assurance

  • Réf : Jadaud B., Bellando J.-L., Moreau J., Parleani G., Bigot J., Cabrillac S. et Bellando G., T1 - Entreprises et organismes d'assurance, mai 2011, LGDJ, 9782275050782 Copier la référence
  • id : 9782275050782-1461 Copier l'id

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2542.     Le pilier 3 de Solvabilité II regroupe les éléments d'information que doivent communiquer les entreprises d'assurance :

Information à l'usage des contrôleurs (dossier annuel) ;

Information publique dans le cadre de la discipline de marché ;

Règles d'information des assurés.

De plus, la directive comprend des dispositions relatives à l'information que les Autorités de contrôle doivent fournir, directement ou via le CEIOPS :

Un principe de cohérence maximale avec les exigences comptables de publication d'informations ;

Un principe d'harmonisation des états réglementaires d'information des contrôleurs, avec comme objectif un dossier annuel européen.

§ 1. — Informations des autorités de contrôle

2543.     Le principe de l'obligation de communiquer toutes les informations utiles au contrôleur est maintenu.

En outre la Commission européenne s'est engagée à adopter des mesures d'exécution en vue d'obtenir une convergence des informations requises par les États membres.

D'ores et déjà, il apparaît que les informations à fournir seront beaucoup plus complètes que les états réglementaires actuels : performances financières, profils de risques, données, hypothèses de travail.

§ 2. — Information du public

2544.     Outre la communication d'un rapport confidentiel aux Autorités de contrôle sur la solvabilité et la