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T1 - Entreprises et organismes d'assurance

17 mai 2011

7. - Conventions conclues par les mandataires sociaux avec la société

17 mai 2011

T1 - Entreprises et organismes d'assurance

  • Réf : Jadaud B., Bellando J.-L., Moreau J., Parleani G., Bigot J., Cabrillac S. et Bellando G., T1 - Entreprises et organismes d'assurance, mai 2011, LGDJ, 9782275050782 Copier la référence
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687.     Les dispositions du Code des assurances relatives aux conventions conclues par une société d'assurance mutuelle avec un membre de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance ont pour but de préserver, par la transparence de ces conventions, l'intérêt de la société : aucun mandataire social ne peut retirer un avantage par l'exercice de sa fonction 1070.

Les dispositions de l'article R. 322-57 du Code des assurances sont si précises qu'on pourrait les reprendre telles qu'elles, avec un minimum de commentaires. Une hiérarchie s'établit cependant entre, d'une part, les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, que l'on dénomme « conventions libres » et, d'autre part, les autres conventions qui sont soit des « conventions autorisées », soit des « conventions interdites ». Mais il faut évoquer le régime particulier des contrats d'assurance souscrits auprès de la société d'assurance mutuelle par des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société.

1) Conventions libres

688.     Ces conventions sont celles conclues par la société avec l'un des membres de son conseil d'administration ou de surveillance « portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales » 1071.

« Pour être une opération