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T1 - Entreprises et organismes d'assurance

17 mai 2011

Section 3 - La surveillance complémentaire des conglomérats financiers

17 mai 2011

T1 - Entreprises et organismes d'assurance

  • Réf : Jadaud B., Bellando J.-L., Moreau J., Parleani G., Bigot J., Cabrillac S. et Bellando G., T1 - Entreprises et organismes d'assurance, mai 2011, LGDJ, 9782275050782 Copier la référence
  • id : 9782275050782-1332 Copier l'id

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2297.     La directive 2002/87 CE relative à la surveillance des entreprises du secteur financier faisant partie d'un conglomérat financier établit une législation prudentielle complémentaire destinée à porter remède aux risques prudentiels additionnels énoncés plus haut.

§ 1. — Principe

2298.     Tout l'édifice législatif repose sur un principe : les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier font l'objet d'une surveillance complémentaire sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables 3152.

L'énoncé de ce principe appelle des précisions.

1) Notion d'entité réglementée

2299.     C'est un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'investissement.

Sont considérées comme des entités réglementées l'entreprise mère d'une entité du secteur financier, l'entité détenant une participation (20 % au moins) dans une entité du secteur financier, l'entreprise liée à une entité du secteur financier par des liens de groupe de type mutualiste ou corporatiste.

2) Notion de conglomérat financier

2300.     C'est un groupe remplissant plusieurs conditions de structure, de contenu, de volume 3153 :

a) Structure : deux situations se présentent :

une entité réglementée est à la tête du groupe ;

l'entité