349. En cas de liquidation d'une entreprise de réassurance ayant son siège social en France 563 ou dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen 564, les engagements résultant des contrats souscrits auprès de succursales ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats de réassurance de cette entreprise 565.
Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ne peuvent être ouvertes à l'encontre des entreprises de réassurance ayant leur siège social en France qu'après avis de l'Autorité de contrôle 566. Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation qu'après avis de cette Autorité. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'émission de ces avis.
L
Liquidation (droit européen),
préjudiciables, 349
compensation, 367
Liquidation (droit français) :
réassurance, 349
R
Réassurance (généralités),
liquidation, 349
(563) Art. L. 310-1-1-III-1o, C. ass.
(564) Art. L. 310-1-1-III-2o, C. ass.
(565) Art. L. 326-30, C. ass.
(566) Art. L. 310-25-1, C. ass.