996. L'article L. 345-2 du Code des assurances dispose :
« Les sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 (...) établissent et publient des comptes consolidés ou combinés selon les règles définies par l'Autorité des normes comptables ».
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel considère que les comptes consolidés d'une société de groupe d'assurance ne permettent pas de porter une appréciation pertinente sur le respect des règles de surveillance complémentaire 1501 posées à l'article L. 334-3, ladite Autorité dispense cette société de groupe d'assurance de l'obligation prévue au précédent alinéa.
L'alinéa 3 de l'article L. 345-2 cité précise : « Lorsque (...) (des) sociétés de groupe d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 (...) constituent un ensemble dont la cohérence ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés. Un décret détermine celui des organismes mentionnés au présent alinéa sur lequel pèse cette obligation. Les comptes combinés sont constitués par agrégation de l'ensemble des comptes des organismes concernés, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, dans des conditions définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables ».
Cette dernière disposition vise tout particulièrement